Whereas, on May 12, 2005, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission rendered Telecom Decision CRTC 2005

Whereas, on May 12, 2005, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission rendered Telecom Decision CRTC 2005‑28 (“the Decision”), entitled Regulatory framework for voice communication services using Internet Protocol;

Whereas, in the Decision, the Commission set out the details of the regulatory regime applicable to the provision of local Voice over Internet Protocol (VoIP) services and determined that those services were part of the same market as local exchange services, that it would not be appropriate to forbear from regulating those services and that the regulatory framework governing local competition, set out in Telecom Decision CRTC 97‑8, entitled Local Competition, and subsequent determinations, applied to those services, except as otherwise provided in the Decision;

Whereas, on June 30, 2005, the Commission amended the Decision, under Telecom Decision CRTC 2005‑28‑1;

Whereas the Governor in Council, by Order in Council P.C. 2006‑305 of May 4, 2006, which was made pursuant to subsections 12(1) and (5) of the Telecommunications Act (“the Act”), referred the Decision back to the Commission for reconsideration, which had to be completed within 120 days after the day on which the Order was made;

Whereas, on September 1, 2006, the Commission issued Telecom Decision CRTC 2006‑53, entitled Reconsideration of Regulatory framework for voice communication services using Internet Protocol, in which it confirmed the Decision, including its finding that it would not be appropriate to forbear from regulating local VoIP services without an examination of the entire relevant market for local exchange services;

Whereas, in the Decision, the Commission imposed the same regulatory regime on both local access‑dependent and access‑independent VoIP services;


Whereas the Governor in Council considers that retail local access-dependent and access‑independent VoIP services are quite different from each other;

Whereas retail local access-dependent VoIP services are services for which access and service are both provided by the same provider, and can be provided by changing the underlying technology of the local access network from circuit-switched to packet-switched;

Whereas for retail local access-independent VoIP services – in which access and service may be provided by distinct providers – the service provider is not required to provide the underlying network on which the service rides and is not required to obtain the permission of the network provider to offer the service to customers on that network;

Whereas the Governor in Council considers that retail local access-dependent VoIP services are typically indistinguishable from traditional local telephone services, while retail local access‑independent VoIP services are very different, as they require high-speed Internet access as well as special handsets, adapters or the use of a computer, and may be more susceptible to service deterioration or disruption;

Whereas the Governor in Council considers that retail local access-independent VoIP services should thus be treated as a distinct class of local telephone services, for regulatory purposes;

Whereas the Canadian telecommunications policy objectives set out in section 7 of the Act include enhancing the efficiency and competitiveness, at the national and international levels, of Canadian telecommunications, fostering increased reliance on market forces for the provision of telecommunications services, ensuring that regulation, where required, is efficient and effective, stimulating research and development in Canada in the field of telecommunications and encouraging innovation in the provision of telecommunications services;

Whereas the Governor in Council considers that VoIP is a relatively new and rapidly evolving technology used to provide telephone services and that it is in the public interest to enable efficient and timely deployment of innovative new technologies by all telecommunications service providers;


Whereas the Governor in Council considers that VoIP technology is increasingly being integrated into telecommunications networks and is a means of reducing costs and enabling innovative features, competition and the entry of smaller players in the local telephone market;

Whereas the Governor in Council considers that barriers to market entry are much lower for retail local access-independent VoIP services as no provision of network facilities is required;

Whereas retail local VoIP services provided by incumbent local exchange carriers (ILECs) within their incumbent territories are subject to economic regulation, while those provided by competitive local exchange carriers (CLECs) are not subject to that type of regulation;

Whereas the Governor in Council considers that it would be consistent with the Canadian telecommunications policy objectives to refrain from regulating the retail local access-independent class of VoIP services provided by the ILECs within their incumbent territories, at this time, since forbearance from economic regulation for those services would stimulate competition and innovation;

Whereas the Governor in Council considers that it is, however, important that those services remain subject to the regulatory framework imposed on VoIP services in section IV of the Decision;

And, whereas, in accordance with section 13 of the Act, the Minister of Industry has notified the minister designated by the government of each province of the Minister’s intention to make his recommendation to the Governor in Council to vary the Decision and has provided an opportunity for each minister to consult with him;


Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, pursuant to subsection 12(7) of the Telecommunications Act, varies Telecom Decision CRTC 2005‑28, as amended by Telecom Decision CRTC 2005‑28‑1 and as confirmed in Telecom Decision CRTC 2006‑53, so that, in relation to retail local access-independent VoIP services – being a particular class of services – provided by ILECs within their incumbent territories, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission refrain from exercising its powers and performing its duties under section 25, subsections 27(1), (5) and (6) and sections 29 and 31 of that Act to the same extent that it does in relation to retail local telecommunications services provided to end users by CLECs in Telecom Decision CRTC 97‑8, Local Competition, and subsequent determinations.  However, nothing in this Order prevents the Commission from exercising its powers and resuming regulation of retail local access-independent VoIP services provided by ILECs within their incumbent territories if, pursuant to subsection 34(3) of that Act, it finds, as a question of fact, that circumstances have changed so that to continue to refrain would be likely to impair unduly the establishment or continuance of a competitive market for the provision of those services.  Telecom Decision CRTC 2005‑28, as amended by Telecom Decision CRTC 2005‑28‑1 and as confirmed in Telecom Decision CRTC 2006‑53, shall otherwise continue to apply, but to the extent that its provisions are inconsistent with this Order, they shall be interpreted so that the provisions of this Order prevail.


Attendu que, le 12 mai 2005, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a rendu la décision Télécom CRTC 2005‑28 (« décision initiale ») intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet;

Attendu que, dans cette décision initiale, le Conseil a fixé les paramètres du régime de réglementation qui régira la fourniture des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) locaux et a conclu que ces services faisaient partie du même marché que les services locaux, qu’il ne serait pas approprié de s’abstenir de les réglementer et que le cadre de réglementation régissant la concurrence locale, établi dans la décision Télécom CRTC 97‑8 intitulée Concurrence locale et dans les décisions subséquentes, s’appliquait à ces services, sauf indication contraire dans la décision initiale;

Attendu que, le 30 juin 2005, le Conseil a modifié la décision initiale dans le cadre de la décision Télécom CRTC 2005‑28‑1;

Attendu que la gouverneure en conseil, par le décret C.P. 2006‑305 du 4 mai 2006 pris en vertu des paragraphes 12(1) et (5) de la Loi sur les télécommunications (la « Loi »), a renvoyé la décision initiale au Conseil pour réexamen, lequel devait être terminé dans les cent vingt jours suivant la prise du décret;

Attendu que, le 1er septembre 2006, le Conseil a rendu la décision Télécom CRTC 2006‑53 intitulée Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, dans laquelle il a confirmé la décision initiale, et notamment sa conclusion selon laquelle il ne serait pas approprié de s’abstenir de réglementer les services VoIP locaux sans étudier le marché pertinent au complet en ce qui concerne les services locaux;

Attendu que, dans la décision initiale, le Conseil a imposé le même régime de réglementation aux services VoIP locaux dépendants et indépendants de l’accès;


Attendu que la gouverneure en conseil estime que les services VoIP locaux de détail dépendants et indépendants de l’accès sont très différents les uns des autres;

Attendu que les services VoIP locaux de détail dépendants de l'accès sont des services pour lesquels l'accès et le service sont fournis par le même fournisseur et peuvent être offerts par changement de la technologie sous-jacente du réseau d'accès local de la commutation de circuits à_la commutation par paquets;

Attendu que, pour les services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès — pour lesquels l'accès et le service peuvent être fournis par des fournisseurs distincts —, le fournisseur de services n'a pas à_ fournir le réseau sous-adjacent sur lequel le service est assuré, ni à_ obtenir la permission du fournisseur du réseau pour offrir aux clients des services sur ce réseau;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que les services VoIP locaux de détail dépendants de l’accès sont en général impossibles à distinguer des services téléphoniques locaux traditionnels, tandis que les services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès sont très différents, étant donné qu’ils nécessitent un accès Internet haute vitesse, ainsi que des combinés spéciaux, des adaptateurs ou l’utilisation d’un ordinateur, et qu’ils sont susceptibles d’être plus vulnérables à la détérioration ou à_ l’interruption de service;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que les services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès devraient, par conséquent, être traités comme une classe distincte de services téléphoniques locaux, aux fins de réglementation;

Attendu que la politique canadienne de télécommunication énoncée à l’article 7 de la Loi vise notamment à accroître l'efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes sur les plans national et international, à favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication, à_assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire, et à stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;


Attendu que la gouverneure en conseil estime que le VoIP est une technologie relativement nouvelle et en rapide évolution qui est utilisée pour fournir des services téléphoniques et qu’il est dans l’intérêt public de favoriser la mise en oeuvre efficace et rapide de nouvelles technologies innovatrices par tous les fournisseurs de services de télécommunication;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que la technologie VoIP est de plus en plus intégrée aux réseaux de télécommunications et est un moyen de réduire les coûts et de favoriser la mise en oeuvre de caractéristiques innovatrices, la concurrence et l’entrée de petits acteurs sur le marché de la téléphonie locale;

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’il y a beaucoup moins d’obstacles à l’entrée sur le marché des services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès étant donné qu’il n’est pas nécessaire de fournir des installations de réseau pour fournir ces services;

Attendu que les services VoIP locaux de détail fournis par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à_l’intérieur de leurs territoires de desserte sont assujettis à_la réglementation économique, tandis que ceux fournis par les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ne sont pas assujettis au même type de réglementation;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que l’abstention de toute réglementation économique des services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès fournis par les ESLT à_l’intérieur de leurs territoires de desserte serait, pour le moment, compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication étant donné qu’elle permettrait de stimuler la concurrence et l’innovation;

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’il est néanmoins important que ces services demeurent assujettis au cadre de réglementation imposé aux services VoIP dans la section IV de la décision initiale;

Attendu que, conformément à_ l’article 13 de la Loi, le ministre de l’Industrie a avisé le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter à la gouverneure en conseil sa recommandation de modifier la décision initiale et lui a donné la possibilité de le consulter,


À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur les télécommunications, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil modifie la décision Télécom CRTC 2005‑28 modifiée par la décision Télécom CRTC 2005‑28‑1 et confirmée par la décision Télécom CRTC 2006‑53 de telle façon que, pour ce qui est des services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès (qui constituent une classe particulière de services) fournis par les ESLT à_ l’intérieur de leurs territoires de desserte, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes s’abstienne d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l’article 25, les paragraphes 27(1), (5) et (6) et les articles 29 et 31 de cette loi dans la mesure où il le fait pour les services de télécommunication locaux de détail fournis aux utilisateurs finaux par les ESLC conformément à la décision Télécom CRTC 97‑8 intitulée Concurrence locale et aux décisions subséquentes.  Toutefois, le présent décret n’empêche en rien le Conseil d’exercer ses pouvoirs, et de recommencer à_réglementer les services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès fournis par les ESLT à l’intérieur de leurs territoires de desserte si, aux termes du paragraphe 34(3) de la même loi, il conclut, comme question de fait, que la situation a changé de telle sorte que le fait de continuer à s’abstenir de réglementer aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services.  La décision Télécom CRTC 2005‑28 modifiée par la décision Télécom CRTC 2005‑28‑1 et confirmée par la décision Télécom CRTC 2006‑53 doit continuer par ailleurs de s’appliquer mais les dispositions du présent décret l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette décision.